Prêter de l'argent entre particuliers en Suisse : les règles
Modèle prêt à remplir : Contrat de prêt entre particuliers
Créer le documentPrêter de l'argent à un ami ou à un membre de sa famille est courant, mais c'est aussi une source fréquente de litiges. En droit suisse, ce type d'opération est un prêt de consommation au sens des art. 312 ss du Code des obligations (CO) : le prêteur transfère une somme d'argent à l'emprunteur, qui s'engage à lui restituer une somme équivalente. Les règles sont simples, mais quelques précautions évitent bien des malentendus.
La loi n'impose aucune forme particulière : un prêt conclu oralement est valable. En cas de désaccord, c'est toutefois au prêteur de prouver qu'il s'agissait d'un prêt et non d'un don, ainsi que le montant et les conditions convenus. Un contrat écrit et signé par les deux parties est donc vivement recommandé. Il mentionne l'identité des parties, le montant, la date du versement, l'éventuel intérêt, les modalités de remboursement et l'échéance. Versez les fonds par virement bancaire plutôt qu'en espèces : le relevé constitue une preuve supplémentaire de la remise.
Entre particuliers, un intérêt n'est dû que s'il a été convenu (art. 313 al. 1 CO). Si vous souhaitez être rémunéré, fixez donc clairement un taux dans le contrat. Un prêt sans intérêt est parfaitement licite. En revanche, en cas de retard de remboursement, l'emprunteur doit de toute façon un intérêt moratoire de 5 % l'an dès qu'il est en demeure (art. 104 CO). La loi sur le crédit à la consommation vise les prêteurs professionnels et ne s'applique en principe pas à un prêt ponctuel entre proches.
Le contrat devrait fixer une date de remboursement ou un plan d'acomptes. À défaut de terme convenu et de délai de résiliation, l'emprunteur doit rembourser dans les six semaines à compter de la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Pour faire courir ce délai de manière incontestable, adressez votre demande par courrier recommandé. Si les échéances ne sont pas respectées, une mise en demeure écrite est la première étape avant d'engager une poursuite.
La reconnaissance de dette est un outil précieux. Il s'agit d'un document par lequel le débiteur reconnaît devoir un montant déterminé, signé de sa main. En cas de poursuite, si l'emprunteur fait opposition au commandement de payer, ce titre permet au créancier de demander la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP) dans une procédure rapide, sans passer par un procès ordinaire. Il appartient alors au débiteur de rendre vraisemblable sa libération. Un contrat de prêt signé par l'emprunteur peut jouer le même rôle s'il indique un montant chiffré et que la remise des fonds est établie, mais une reconnaissance de dette séparée simplifie les choses, par exemple lors d'un rééchelonnement.
La créance de remboursement se prescrit par dix ans (art. 127 CO), tandis que les intérêts périodiques se prescrivent par cinq ans (art. 128 CO). Une reconnaissance de dette ou le paiement d'un acompte interrompt la prescription (art. 135 CO), et un nouveau délai commence à courir.
Sur le plan fiscal, le prêteur déclare la créance dans sa fortune et les intérêts perçus dans son revenu. L'emprunteur déclare la dette, qu'il peut déduire de sa fortune, et peut déduire les intérêts payés dans les limites prévues par la loi. Entre parents et enfants, la frontière entre prêt et donation compte : une dette remise devient une donation, éventuellement soumise à l'impôt cantonal sur les donations, et en matière successorale un prêt reste une dette à rembourser, alors qu'une libéralité peut être soumise au rapport (art. 626 CC). Un écrit clair évite les discussions entre héritiers.
SwissDoc vous aide à rédiger un contrat de prêt ou une reconnaissance de dette en quelques minutes, à partir des informations que vous saisissez. Les trois premiers documents sont gratuits, sans carte de crédit.
Modèles associés
Contrat de prêt de consommation entre particuliers avec intérêts facultatifs et plan de remboursement (art. 312 ss CO)
Reconnaissance de dette signée par le débiteur, valant titre de mainlevée provisoire en cas de poursuite (art. 82 LP)